R-20, r. 10 - Règlement sur les régimes complémentaires d’avantages sociaux dans l’industrie de la construction

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121. Lorsque la valeur de l’actif du compte des retraités est supérieure à celle des engagements de ce compte, l’excédent, mesuré en pourcentage de la valeur des engagements, constitue la réserve pour indexations futures.
Les gains d’expérience à ce compte sont établis annuellement; ceux-ci servent prioritairement à constituer la réserve pour indexations futures jusqu’à un niveau minimal de 7%.
Une indexation des rentes en cours de paiement s’applique d’abord pour compenser l’inflation courante, puis pour compenser l’inflation cumulative non compensée à la date de l’évaluation, calculée par rapport à l’année de référence 2000.
Une indexation pour compenser l’inflation courante ne peut avoir pour effet d’abaisser la réserve pour indexations futures sous son niveau minimal de 7%. Une indexation pour compenser l’inflation cumulative non compensée ne peut être accordée que si la réserve pour indexations futures, après cette indexation, demeure à un niveau d’au moins 15% de la valeur des engagements de ce compte.
Après une indexation qui compense l’inflation courante et l’inflation cumulative non compensée, lorsque le niveau de la réserve pour indexations futures dépasse 30% de la valeur des engagements de ce compte, l’excédent est utilisé pour majorer les rentes en cours de paiement.
Décision CCQ-951991, a. 121; Décision CCQ-962139, a. 41; Décision CCQ-982384, a. 24; Décision CCQ-043311, a. 16; Décisions CAS-120012, CAS-120013 et CAS-120014, a. 4 et 5.
121. Lorsque la valeur de l’actif du compte des retraités est supérieure à celle des engagements de ce compte, l’excédent, mesuré en pourcentage de la valeur des engagements, constitue la réserve pour indexations futures.
La Commission établit annuellement les gains d’expérience à ce compte; ceux-ci servent prioritairement à constituer la réserve pour indexations futures jusqu’à un niveau minimal de 7%.
Une indexation des rentes en cours de paiement s’applique d’abord pour compenser l’inflation courante, puis pour compenser l’inflation cumulative non compensée à la date de l’évaluation, calculée par rapport à l’année de référence 2000.
Une indexation pour compenser l’inflation courante ne peut avoir pour effet d’abaisser la réserve pour indexations futures sous son niveau minimal de 7%. Une indexation pour compenser l’inflation cumulative non compensée ne peut être accordée que si la réserve pour indexations futures, après cette indexation, demeure à un niveau d’au moins 15% de la valeur des engagements de ce compte.
Après une indexation qui compense l’inflation courante et l’inflation cumulative non compensée, lorsque le niveau de la réserve pour indexations futures dépasse 30% de la valeur des engagements de ce compte, la Commission utilise l’excédent pour majorer les rentes en cours de paiement.
Décision CCQ-951991, a. 121; Décision CCQ-962139, a. 41; Décision CCQ-982384, a. 24; Décision CCQ-043311, a. 16.